On reçoit une mise en demeure, on envoie un recommandé musclé, on pense avoir coché la case « tentative amiable » avant de saisir le tribunal. Le juge déclare la demande irrecevable. Ce scénario, de plus en plus fréquent depuis le rétablissement de l’article 750-1 du code de procédure civile, piège les justiciables qui confondent courrier de réclamation et véritable démarche de résolution amiable.
Irrecevabilité relevée d’office : ce que les juges sanctionnent concrètement
Avant de décortiquer le texte, partons d’un réflexe de terrain. Quand un avocat dépose une assignation devant le tribunal judiciaire pour un litige entrant dans le champ de l’article 750-1, le juge vérifie si l’acte introductif mentionne et justifie une tentative préalable de médiation, de conciliation ou de procédure participative.
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La jurisprudence récente montre une sévérité croissante. Des décisions de tribunaux judiciaires confirment que le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir, même si le défendeur ne la soulève pas. L’absence de justificatif dans l’acte introductif suffit à entraîner le rejet.
En pratique, on constate que certaines juridictions rejettent systématiquement les demandes lorsque le dossier ne contient qu’un échange de courriers ou une mise en demeure, sans saisine effective d’un tiers (conciliateur de justice, médiateur) ou sans convention de procédure participative signée.
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Article 750-1 CPC : quels litiges sont concernés par la tentative amiable obligatoire
Le texte, rétabli par le décret du 11 mai 2023 et applicable aux instances introduites à compter du 1er octobre 2023, vise deux catégories principales de litiges :
- Les demandes dont le montant n’excède pas un seuil fixé par le code (les litiges dits « de faible montant »), pour lesquelles la saisine du juge suppose d’avoir d’abord tenté un règlement amiable.
- Certaines matières spécifiques listées par renvoi aux articles R. 211-3-4 et R. 211-3-8 du code de l’organisation judiciaire : bornage, plantations, élagage, curage de fossés, entre autres contentieux de voisinage.
Si le litige entre dans l’une de ces cases, la tentative préalable est une condition de recevabilité de la demande en justice. On ne parle pas d’une formalité facultative.
Les exceptions prévues par le texte
L’article 750-1 prévoit des cas de dispense. Par exemple, lorsqu’un motif légitime justifie de saisir directement le juge (urgence, indisponibilité d’un conciliateur dans un délai raisonnable, ou tentative manifestement vouée à l’échec parce que l’une des parties a déjà refusé catégoriquement tout échange). Les retours varient sur la manière dont les juridictions apprécient ces exceptions, qui restent interprétées au cas par cas.
Médiation, conciliation ou procédure participative : choisir le bon mode amiable
L’article 750-1 laisse le choix entre trois modes de résolution amiable. Ce choix n’est pas anodin, chacun ayant des implications pratiques très différentes.
La conciliation par un conciliateur de justice
C’est le mode le plus accessible. Le conciliateur de justice est un auxiliaire bénévole rattaché au tribunal. On le saisit par courrier ou en se présentant à sa permanence. La conciliation est gratuite et ne nécessite pas d’avocat. Pour les litiges de voisinage ou de faible montant, c’est souvent la voie la plus rapide.
La médiation
Le médiateur est un professionnel rémunéré, choisi par les parties ou désigné par le juge. La médiation permet un cadre plus structuré, avec des séances organisées et un calendrier défini. Son coût (honoraires du médiateur partagés entre les parties) la rend moins adaptée aux très petits litiges, mais elle offre une confidentialité renforcée et une flexibilité dans la conduite des échanges.
La procédure participative
Ce mode suppose que chaque partie soit assistée d’un avocat. Les avocats rédigent une convention de procédure participative qui fixe l’objet du différend, la durée de la phase amiable et les pièces à échanger. Pendant toute la durée de la convention, la prescription est suspendue et aucune des parties ne peut saisir le juge. C’est le mode le plus formalisé, réservé aux dossiers où la complexité justifie un engagement structuré.

Tentative amiable : ce qui compte comme preuve devant le tribunal judiciaire
Le point qui génère le plus de contentieux n’est pas le choix du mode amiable, mais la preuve de la tentative. Un simple courrier proposant de « trouver un accord » ne suffit pas. Les tribunaux exigent une démarche concrète et documentée.
Voici ce qui est accepté comme justificatif :
- Le procès-verbal de non-conciliation délivré par le conciliateur de justice, attestant que les parties se sont présentées et que la tentative n’a pas abouti.
- Une attestation du médiateur confirmant la tenue d’au moins une séance de médiation, même si elle n’a pas débouché sur un accord.
- La convention de procédure participative signée par les avocats des deux parties, accompagnée d’un compte-rendu de la phase conventionnelle.
Ce qui ne suffit pas : un échange de lettres recommandées, un e-mail de mise en demeure, une « invitation à la médiation » restée sans réponse et non suivie d’une saisine effective d’un tiers. Tenter ne se résume pas à proposer, il faut engager la démarche.
Réforme de 2025 : ce qui change pour les modes amiables
Le décret du 18 juillet 2025 a introduit des règles communes à la conciliation et à la médiation dans un nouveau Livre V du code de procédure civile. Cette unification clarifie plusieurs points qui posaient problème en pratique.
Les obligations de confidentialité, auparavant dispersées entre plusieurs textes, sont désormais regroupées. Le rôle du juge dans l’orientation vers un mode amiable est aussi renforcé, avec la possibilité d’enjoindre aux parties de rencontrer un médiateur ou un conciliateur à tout stade de la procédure.
L’article 750-1 reste la porte d’entrée obligatoire pour les litiges visés, mais le cadre dans lequel se déroulent ensuite la médiation ou la conciliation a gagné en lisibilité. Pour les praticiens, cela signifie moins d’incertitude sur les formes à respecter et sur la portée des actes accomplis pendant la phase amiable.
Le point à retenir pour toute personne envisageant une action en justice dans les matières concernées : vérifier dès le départ si le litige entre dans le champ de l’article 750-1, choisir le mode amiable adapté à la situation, et conserver la preuve de la tentative. Un dossier bien préparé sur ce volet évite un rejet pur et simple de la demande avant même que le juge n’examine le fond.

